La mutuelle, dépense éligible au CIR (Crédit Impôt Recherche) ?
Nous vous présentions récemment les montants déductibles du CIR. Aujourd’hui, il est question de la prise en compte de la mutuelle dans le calcul du montant du CIR. En effet, les dépenses de prévoyance complémentaire rendues obligatoires par la loi ou les conventions collectives, dont la mutuelle, peuvent-elles être prises en compte dans l’assiette du CIR (Crédit Impôt Recherche) ? La réponse expliquée par nos experts dans cet article !
Rappel : Les dépenses de personnel et les cotisations sociales éligibles au CIR
Conformément à l’article 49 septies I de l’annexe III du CGI, les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche doivent être retenues pour déterminer l’assiette du CIR lorsqu’elles correspondent aux rémunérations et leurs accessoires, ainsi qu’aux charges sociales dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations obligatoires.
Pour la part salariale, les salaires proprement dits, les avantages en nature, les primes et les cotisations sociales obligatoires sont donc des dépenses éligibles au CIR. La part patronale comprend quant à elle :
- les dépenses de sécurité sociale (maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail, etc)
- les dépenses d’assurance chômage et de l’AGS
- les dépenses de caisse de retraite complémentaire
À l’inverse, les cotisations sociales suivantes ne sont pas considérées comme éligibles au CIR :
- les taxes assises sur les salaires (taxe d’apprentissage, participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l’effort de construction)
- les autres dépenses de personnel qui sont déjà prises en compte comme dépenses de fonctionnement.
La jurisprudence considère la mutuelle comme une dépense éligible au CIR
En effet, le Tribunal Administratif de Paris, vient de préciser que l’accord d’entreprise instituant ce régime, est «obligatoire pour tous ses signataires» selon les dispositions de l’article L.2262-1 du Code du Travail combinées à l’article L.911-1 du Code de la Santé Publique. L’administration fiscale n’a pas fait appel de cette décision rendue. Par conséquent, la mutuelle instituée par une convention ou un accord collectif doit être regardée comme une cotisation sociale au sens du CIR, et donc comme une dépense éligible et intégrable dans son assiette.
Source : Tribunal Administratif de Paris, n° 1301796/2-3, 6 mars 2014, Société Lectra
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