Dans une mise à jour de sa base Bulletin Officiel des Finances Publiques et de l’Impôt (BOFIP-I) en date du 15 mars 2016, l’administration fiscale apporte une nouvelle précision : lorsqu’un organisme public ou privé se voit confier des opérations de recherche par un donneur d’ordre, il peut déduire certaines sommes dans le calcul de son propre Crédit Impôt Recherche.
QUELS SONT EXACTEMENT LES MONTANTS DÉDUCTIBLES DU CIR ?
Cette nouvelle mise à jour précise que la déduction s’opère dans la limite des dépenses engagées par l’organisme sous-traitant et éligibles au crédit d’impôt (BOI-BIC-RICI-10-10-20-30). L’administration fiscale produit la mise en situation pour illustrer le champ d’application de cette mise à jour :
Exemple :
L’entreprise X confie l’exécution de travaux de recherche éligibles au Crédit Impôt Recherche à l’Université N, établissement d’enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master, que cette dernière lui facture pour un montant de 100 000 €. L’entreprise X pourra, pour le calcul de son propre Crédit Impôt Recherche, retenir cette dépense pour un montant de 200 000 €. Par ailleurs, dans l’hypothèse où ces travaux sont réalisés par un service de l’Université soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et bénéficiant du Crédit Impôt Recherche, seule la somme effectivement facturée à l’entreprise (100 000 €) devra être déduite des bases de calcul du crédit d’impôt recherche en application du III de l’article 244 quater B du CGI.
Il ressort donc que cette mesure permet aux sous-traitants de ne déduire ni la marge qu’ils réalisent lors de telles opérations, ni la part des prestations facturées qui ne se rapporte pas à des travaux éligibles au Crédit Impôt Recherche. De plus, la précision apportée pour les dépenses exposées à des organismes publics s’applique également aux dépenses correspondant à des opérations confiées à des organismes privés ou experts agréés.
D’après nos renseignements, l’administration devrait considérer que cette « nouvelle doctrine » s’applique aux exercices clos à compter du 2 mars 2016, date de leur mise en ligne. Toutefois, s’agissant d’une doctrine favorable, il nous semblerait opportun que l’administration accepte son application pour la période antérieure non encore prescrite.
UNE TOLÉRANCE ADMINISTRATIVE POUR LA SOUS-TRAITANCE
L’administration fiscale avait apporté le 2 mars dernier une précision concernant les sommes qu’une entreprise sous-traitante doit déduire pour le calcul de son propre Crédit Impôt Recherche (FR 12/16 inf. 2 p. 3). Elle avait ainsi indiqué que cette déduction ne devait s’opérer que dans la limite des dépenses engagées par l’organisme et éligibles au crédit d’impôt (BOI-BIC-RICI-10-10-20-30 n° 190). Cette mesure permettait aux sous-traitants de ne déduire pour le calcul de leur crédit d’impôt ni la marge qu’ils réalisent lors de telles opérations ni la part des prestations facturées ne concernant pas des travaux éligibles au CIR.
Dans une nouvelle mise à jour de la base BOFIP-I en date du 15 mars 2016, l’administration rapporte ces précisions, considérant qu’elles constituaient des « erreurs matérielles».
Elle en profite pour rapporter une solution similaire, qui avait été retenue pour le Crédit Impôt Innovation dans une précédente mise à jour datée du 1er juillet 2015 (BOI-BIC-RICI-10-10-45-20 n° 190), précisant toutefois que les entreprises qui auraient mis en application ces dispositions pourront s’en prévaloir au titre des exercices clos entre le 1er juillet 2015 et le 15 mars 2016.
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